Un projet qui respecte les régles urbanistiques ? Trois exemples qui parlent d'eux-mêmes
1/ Du respect de la zone de protection des arbres : le cas du bassin d'infiltration...

L'extrait ci-dessus, est un mail de février 2023 adressé par le promoteur au service de l'urbanisme (document consultable aux archives d'Uccle, car faisant partie des annexes du courrier officiel de la commune informant Urban Brussels du "classement sans suite" du premier permis).

Pour information, l'emplacement du bassin d'infiltration est resté le même dans toutes les versions du projet.

Pourquoi ce point aurait du faire l'objet d'une demande de dérogation ?

Le projet n'est pas connecté au réseau d'egouttage - Le promoteur décide de localiser ce bassin d'infiltration, qui collecte les rejets des stations de micro épurations, "loin" des nouvelles constructions, à 3 mètres des propriétés voisines...

Mais, ce coin de parcelle fait partie de la zone de protection des arbres (article 8 du PPAS), pour lesquels s'appliquent les mêmes prescriptions que celle des espaces verts (article 5), détaillé ci dessous

Or, il semble difficile de mettre en place un bassin d'infiltration de 65 m3

1) sans creuser ou modifier "l'aspect du terrain".

2) sans risquer de déverser dans le sous sol des "substances de nature à altérer la pureté des eaux".

Enfin, un bon emménagement des lieux éviterait de placer un tel bassin dans une zone susceptible d'inondations (les avocats des voisins, contestant cette décision, ayant aussi alerté la commune à ce sujet).

Cet exemple fait partie de la longue liste des points litigieux retenus pour la procédure au Conseil d'Etat, sujet (qui comme d'autres) aurait dû, au minima, faire l'objet d'une demande de dérogation (qui, elle-même aurait alors conduit à l'ouverture d'une enquête publique)

Que sait il passé en concrétement en Octobre 2024 ?

Le bassin a été creusé des les tous premiers du chantier (9 octobre) avant que celui-ci ne recoive son agréement de conformité du Service Vert. Lors de son passage le 10 Octobre, cet agent indique dans son rapport :

  • La zone de la future marre au sud-ouest de la bâtisse conservée a déjà été décaissée et les systèmes racinaires des deux arbres proches ont été partiellement touchés, mais cela était autorisé dans le PU. L’atteinte concerne des racines nourricières et non d’ancrage. Elles devraient aisément le supporter ;

La boucle est bouclée : la demande de permis aurait du faire l'objet d'une dérogation car il ne respecte pa la zone de protection des arbres. Son execution cause des dommages aux racines des arbres, mais cela ne pose aucun problème car "cela était autorisé par le permis."

Extrait des prescriptions du PPAS 29 bis (ou Plan Particulier d'Affectation du Sol)

8.0 ZONE DE PROTECTION D'ARBRES

Le plan indique le périmètre minimum à l'intérieur duquel les arbres existants doivent être particulièrement protégés. Toutes les prescriptions relatives à l'article 5.0. ci-avant sont d'application. Toutefois, les travaux de terrassements ne pourront pas porter atteinte à la pérennité des arbres. Tout arbre mort doit être remplacé par une essence adaptée à l'ensemble paysager existant.

5.0. ZONES D'ESPACES VERTS

Les zones d'espaces verts sont destinées au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.

Elles sont essentiellement affectées au maintien et au renouvellement des plantations existantes lesquels constituent les éléments essentiels du paysage; elles sont entretenues ou aménagées afin de garantir leur intérêt scientifique ou de remplir leur rôle social.

Ne peuvent être autorisés que les actes et travaux strictement nécessaires à leur affectation ou directement complémentaires de leur fonction sociale sans que puissent être mises en cause l'unité de ces zones ou leur valeur scientifique ou pédagogique.

Interdiction sauf autorisation préalable :

- d'effectuer tous travaux de terrassement, construction, fouilles, sondages, creusement de puits, en général, tous travaux de nature à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation;

- de modifier en aucune façon l'écoulement des eaux dans le site et de déverser dans les cours d'eau ou dans le sous-sol par puits perdus aucune substance de nature à altérer la pureté des eaux et par là influencer la composition de la faune et de la flore;

- d'abattre, de détruire, de déraciner ou d'endommager les arbres et les plantes;

- d'établir des tentes et d'ériger toute installation quelconque (fixe, mobile ou démontable, provisoire ou définitive), servant d'abri ou de logement.

2/ De la protection des arbres remarquables

Mais que penser du traitement réservé au magnifique chêne rouge d’Amérique situé à l'entrée de l'école ?

Cet arbre exceptionnel (3m50 de circonférence, couronne de 24 m de diamètre, hauteur de près de 30 mètres / age estimé : 125 ans) est, comme celui situé en bordure du chemin, inscrit sur la liste du PPAS des sites naturels à sauvegarder (art. 9.4). La zone de sous-bois au pied de cet arbre va être aplanie, pourvue de dalle de béton trouée et accueillir 3 des 5 places du parking du projet !! Alors que le système racinaire de cet arbre s'inscrit dans un relief en forte pente (comme l'entièreté du terrain de l'école), comment imaginer que les travaux de terrassement liés à la pose de klinkers jusqu'au pied même de l'arbre (et qui s'étendent sous la grande majorité de sa couronne) ne mettent pas en péril sa pérennité ?

Nous avons déja mentionné les risques encourus par les arbres qui bordent le chemin des Blés d'Or,

Ce choix d'implantatation de 3 places de parking au pied d'un arbre remarquable est donc tout à fait contestable.. D'ailleurs, selon l'article 0.4 du PPAS repris ci-dessous, ce même espace sous les couronnes devrait lui-même être interdit à toute circulation pendant toute la durée du chantier !!

Que sait il passé en concrétement en Octobre 2024 ?

La zone devant l'arbre remarquable a été raclée / aplanie des le premier jour de chnatier (9 Octobre) comme cela a été partiellement enregistrée su cette vidéo.. https://www.youtube.com/shorts/FEliNvCAUoI

La justification que le promoteur fournie à la commune est assez incroyable.

La végétation arbustive implantée sous les arbres a été systématiquement supprimée et le sol a été raclé sur environ 5 à 10 cm de profondeur en raison de la présence importante de seringues et cannetes métalliques résultant du squattage du site par des toxicomanes lors de son inoccupation. Il a été conseillé au chef de chantier de recouvrir ces zones de broyat et de déchets verts présents sur site afin de recréer une couche d’humus favorable aux arbres conservés ;

En fait, il s'agit de commencer à aplanir les lieux pour préparer la pose de klinkers destinés aux futures places de parking... ce qui rend la recommandation de recréer "une couche d'humus" assez ubuesque...

De la largeur du chemin et des difficultés d'accès à la parcelle

1) Qu'indique le permis délivré à propos de la largeur du chemin des Blés d'Or ?

Lors d'une expertise, un géometre considère que la largeur effective de cette chaussée pavée varie entre 2m44 et 2m90 alors que "l'espace libre" mesuré entre la clotûre noire (Dieweg 55) jusque la limite de propriété varie entre 3m04 (au niveau du haut du chemin) et 3m47 (à l'entrée de l'école)

Dans tous les cas, il n'y a aucun doute que cette voie d'accès ne répond pas au 3m50 requis par la réglémentation bruxelloise

2) Qu'indique les plans d'implantations annexés au Permis ?

3) Quelle est la législation en vigueur sur la largeur minimum requise ?

Sur la base de ce qui semble etre 2 lignes parallèles (cf encadré avec les places de parking), le plan ne comprend qu'une seule indication, soit "3m55" en bas du chemin !

4) Quelle est la largeur réelle de cette servitude ?

La commune résume très clairement la situation :